M-35.1, r. 202 - Règlement sur les normes de paiement du lait

Texte complet
14. Lors de la collecte du lait à la ferme, l’essayeur doit d’abord prélever un échantillon représentatif d’au moins 30 et d’au plus 50 ml à même le lait contenu dans le bassin réfrigérant du producteur en utilisant l’échantillonneur mécanique de la citerne du camion de transport. S’il ne peut utiliser l’échantillonneur mécanique, il doit rendre homogène le lait contenu dans le bassin réfrigérant par une agitation d’au moins 5 minutes avant d’y prélever manuellement l’échantillon.
Cet échantillon est désigné «échantillon de lait de producteur».
Décision 8086, a. 14.